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16/07/1998 | FRANCE | N°96-11984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-11984


Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société française Verreries de Saint-Gobain (VSG) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 janvier 1996) d'avoir écarté la clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Orléans stipulée dans les bons de commande adressés à son fournisseur, la société allemande Martinswerk, par l'intermédiaire de la société française Lonza France, et d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur le litige relatif à la qualité des produits livrés ; qu'il est reproché à la cour

d'appel d'avoir décidé que la société Martinswerk n'avait pas accepté cette claus...

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société française Verreries de Saint-Gobain (VSG) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 janvier 1996) d'avoir écarté la clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Orléans stipulée dans les bons de commande adressés à son fournisseur, la société allemande Martinswerk, par l'intermédiaire de la société française Lonza France, et d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur le litige relatif à la qualité des produits livrés ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la société Martinswerk n'avait pas accepté cette clause sans s'expliquer sur le rôle de sa mandataire la société Lonza France et sur l'exécution du contrat sans réserves, en statuant par des motifs hypothétiques sur l'existence d'une clause de compétence contradictoire stipulée par la société Martinswerk, ainsi qu'en violation de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, par un arrêt motivé, que les confirmations de commande adressées par la société Martinswerk comportaient une clause attributive de compétence à la juridiction du siège de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de compétence stipulée dans les bons de commande de la société VSG ne devait pas recevoir application ; qu'en effet, en vertu des articles 18 et 19 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, une réponse qui tend à l'acceptation d'une offre mais contient des éléments différents altérant substantiellement les termes de l'offre telle, selon l'article 19-3, une stipulation divergente sur le règlement des différends ne vaut pas acceptation, ce qui, contrairement à l'affirmation du moyen, n'entraîne pas l'application de la clause contenue dans l'offre ;

Que la décision attaquée est, sur ce point, légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, pour déterminer la compétence internationale, la cour d'appel a exactement recherché le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande de la société VSG, selon l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et qu'elle a justement retenu que l'obligation de livraison de la chose vendue, telle que définie par l'article 31 de la convention de Vienne comme étant réalisée par la remise des marchandises au premier transporteur pour acheminement à l'acheteur, avait été exécutée, en l'espèce, en Allemagne ;

Que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision sur ce point encore ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11984
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Articles 18 et 19 - Offre d'achat - Réponse contenant des éléments différents altérant substantiellement les termes de l'offre - Acceptation (non).

1° En vertu des articles 18 et 19 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, une réponse qui tend à l'acceptation de l'offre mais contient des éléments différents altérant substantiellement les termes de l'offre, telle une stipulation divergente sur le règlement des différends, ne vaut pas acceptation. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une clause attributive de compétence à la juridiction française stipulée dans un bon de commande d'une société française en retenant souverainement que la confirmation de commande adressée par le fournisseur allemand comportait une clause attribuant compétence aux tribunaux de son siège.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Vente internationale de marchandises - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Obligation de livraison - Lieu de livraison - Définition - Lieu de remise des marchandises au premier transporteur.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Vente internationale de marchandises - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Obligation de livraison - Lieu de livraison - Définition - Lieu de remise des marchandises au premier transporteur 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Vente - Vente internationale de marchandises - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Obligation de livraison - Lieu de livraison - Définition - Lieu de remise des marchandises au premier transporteur.

2° Justifie légalement sa décision d'incompétence de la juridiction française la cour d'appel qui relève, par application de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, que le lieu de l'exécution de l'obligation de livraison, servant de base à la demande, au sens de l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, se situait en Allemagne, lieu de remise des marchandises au premier transporteur pour acheminement à l'acheteur.


Références :

1° :
2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 1
Convention de Vienne du 11 avril 1980 art. 18, art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 janvier 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1998-01-27, Bulletin 1998, I, n° 28, p. 18 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-12-02, Bulletin 1997, I, n° 341, p. 232 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-11984, Bull. civ. 1998 I N° 252 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 252 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11984
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