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16/07/1998 | FRANCE | N°96-04255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-04255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Luc X...,

2°/ Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Melun, au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, oÃ

¹ étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Luc X...,

2°/ Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Melun, au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement;

que le juge de l'exécution, saisi par la commission d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, en a fixé le montant à une certaine somme, ce dont les époux X... lui ont grief ;

Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance;

qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04255
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Melun, 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-04255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04255
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