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16/07/1998 | FRANCE | N°96-04253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-04253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Saciep, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cetelem Fremicourt, dont le siège est RJC, ...,

3°/ de la société Cil 77, dont le siège est ...,

4°/ de la société Crédit lyonnais Dire

ction des agences de Meaux, dont le siège est ...,

5°/ de la société Cofidis, service du surendettement, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Saciep, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cetelem Fremicourt, dont le siège est RJC, ...,

3°/ de la société Cil 77, dont le siège est ...,

4°/ de la société Crédit lyonnais Direction des agences de Meaux, dont le siège est ...,

5°/ de la société Cofidis, service du surendettement, dont le siège est ...,

6°/ de la société S2P société des paiements Pass, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et les mesures propres à contribuer au redressement de la situation des époux Y..., a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SACIEP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04253
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-04253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04253
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