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16/07/1998 | FRANCE | N°95-20683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 95-20683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (chambre civile), au profit de Mlle Claire Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourre

lly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (chambre civile), au profit de Mlle Claire Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 6 juillet 1995), statuant en dernier ressort, que Mlle Y..., ayant mis fin au bail d'un logement qu'elle avait pris en location, a demandé à M. X..., bailleur, de lui restituer le solde du dépôt de garantie;

que, convoqué à l'audience, M. X... a, par lettres adressées au tribunal, formé plusieurs demandes contre Mlle Y... ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable ses demandes alors, selon le moyen, "que si la procédure devant le tribunal d'instance est orale et si les parties se défendent elle-mêmes, ni l'article 827, ni l'article 843 du nouveau Code de procédure civile n'excluent la faculté pour le justiciable de formuler ses prétentions par des conclusions écrites;

qu'en décidant dès lors que les courriers adressés par M. X... au tribunal ne peuvent valoir conclusions, le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation les articles 827 et 843 du nouveau code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit que ses courriers ne valaient pas conclusions, et a jugé à bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que les demandes contenues dans ces écrits étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer en deniers ou quittances valables à Mlle Y... la somme de 7 700 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1994 alors, selon le moyen, "que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé;

qu'après avoir relevé que la demande formée par Mlle Y... tendait à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5 760 francs, le tribunal d'instance a condamné ce dernier au paiement de la somme de 7 700 francs;

qu'en statuant ultra petita, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige dont il était saisi et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que le moyen, en ce qu'il fait grief au tribunal d'avoir statué sur ce qui n'était pas demandé, ne donne pas ouverture à cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, pour décider que la somme due à Mlle Y... à titre de restitution du dépôt de garantie porte intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1994, le jugement retient que la restitution aurait dû avoir lieu à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la remise des clés à M. X..., le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1994 sur la somme due à titre de restitution du dépôt de garantie, le jugement rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Oralité - Effet - Présentation des prétentions et des moyens des parties - Courrier adressé par une partie non comparante au tribunal - Courrier valant conclusions (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 827

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (chambre civile), 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°95-20683

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-20683
Numéro NOR : JURITEXT000007393134 ?
Numéro d'affaire : 95-20683
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-16;95.20683 ?
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