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16/07/1998 | FRANCE | N°95-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 95-19639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1ère chambre), au profit de Mme Marie Gilberte, Paule X..., née Z... demeurant 65 SIDR, 97430 Le Tampon, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de l'Offic

e National des Forêts, dont le siège social est Colline de la Providence, 97400...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1ère chambre), au profit de Mme Marie Gilberte, Paule X..., née Z... demeurant 65 SIDR, 97430 Le Tampon, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de l'Office National des Forêts, dont le siège social est Colline de la Providence, 97400 Saint-Denis, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 avril 1995), que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres (le Conservatoire du littoral) a acquis diverses parcelles de terre dont il a confié la gestion à l'Office national des forêts (ONF), lequel a engagé à l'encontre de Mme X..., sur le fondement de l'article L. 173-4 du Code forestier, une poursuite pour occupation sans titre d'une parcelle soumise au régime forestier;

que, par jugement du 19 mai 1988, le juge pénal a sursis à statuer et renvoyé Mme X... à saisir le juge civil de la question préjudicielle de la propriété de la parcelle litigieuse;

qu'autorisé, par arrêté préfectoral du 28 mars 1988, à remettre les lieux en état, l'ONF a procédé, le 14 juin 1988, à la démolition d'une construction édifiée par Mme X...;

que celle-ci a assigné le Conservatoire du littoral et l'ONF en déclaration de propriété et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le Conservatoire du littoral fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est propriétaire, par voie d'usucapion, du terrain d'assiette de la construction édifiée tant par son frère que par elle-même sur la parcelle n° 290 des anciens pas géométriques appartenant au Conservatoire du littoral, alors, selon le moyen, "1°) que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et qu'en s'abstenant de caractériser le caractère continu de la possession de Mme X... sur la parcelle n° 290 des anciens pas géométriques, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 2229 du Code civil;

2°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'auteur de Mme X... a réalisé une construction en bois sur la parcelle n° 290 des anciens pas géométriques en 1948, que le terrain a été par la suite abandonné et que le seul acte de possession caractérisée de Mme X..., sur les lieux, résulte d'une construction en dur en février 1988;

en constatant ainsi qu'entre 1948, date de la destruction de la première construction par le cyclone, et 1988, il n'existait aucun acte de possession caractérisée, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la construction en parpaings élevée en 1988 par Mme X..., "à cheval" sur les parcelles n° 287 et 290, l'avait été sur les vestiges d'un ancien bâtiment en bois avec soubassement en dur que le père et auteur de l'intéressée avait édifié en 1928 et qu'un cyclone avait détruit en 1948, que Mme X... avait occupé à la suite de son auteur partie de la parcelle n° 290, de manière publique, paisible, non équivoque et sans opposition des propriétaires successifs de cette parcelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une possession pouvant se conserver du seul fait de l'intention de posséder, a pu retenir, sans contradiction, que Mme X... avait acquis par usucapion le terrain d'assiette des constructions qui se sont succédé sur les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 173-4 du Code forestier ;

Attendu que pour déclarer la juridiction civile compétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par Mme X... à l'encontre du Conservatoire du littoral et de l'ONF, l'arrêt retient que la juridiction de l'ordre judiciaire est matériellement compétente dès lors que la démolition du bien s'assimile à une véritable voie de fait pour avoir été effectuée par les services de l'ONF le 14 juin 1988, certes sur la base d'un arrêté préfectoral en date du 28 mars 1988 qui les y autorisait mais en totale méconnaissance d'une décision de justice rendue le 19 mai 1988 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre qui avait, quant à elle, ordonné le sursis à statuer, sur l'action pénale à raison de l'exception préjudicielle de propriété soulevée par la prévenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ONF ayant agi en exécution d'un arrêté préfectoral qui l'autorisait, en application de l'article L. 173-4 du Code forestier, à procéder au rétablissement des lieux dans leur état primitif, l'opération dénoncée, à la supposer illégale, ne pouvait être regardée comme étant insusceptible d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration et ne constituait donc pas une voie de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19639
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Constatations suffisantes.

(Sur le 2° moyen) SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte insusceptible d'être rattaché à l'exercice d'un pouvoir de l'Administration - Action en indemnisation pour démolition d'un bien par l'Office National des Forêts autorisée par arrêté préfectoral (non).


Références :

Code civil 2229
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1ère chambre), 07 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°95-19639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19639
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