AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Alphacard electronic, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Alphacard, demeurant ...,
3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Alphacard, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du CGEA, dont le siège est l'Acropole, ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation le 4 novembre 1997 contre une décision notifiée le 19 juin 1997 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.