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15/07/1998 | FRANCE | N°97-45330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-45330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Alphacard electronic, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Alphacard, demeurant ...,

3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Alphacard, demeurant ..., défendeurs

à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du CGEA, dont le siège est l'Acropole, ..., LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Alphacard electronic, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Alphacard, demeurant ...,

3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Alphacard, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du CGEA, dont le siège est l'Acropole, ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation le 4 novembre 1997 contre une décision notifiée le 19 juin 1997 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45330
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°97-45330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.45330
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