AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens, au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., appartement 1337, 89100 Sens, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Attendu que la société Entreprise
Y...
s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 22 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens dans une instance opposant M. X... à M. Y..., au motif qu'elle aurait dû être citée comme partie défenderesse en lieu et place de ce dernier ;
Mais attendu que la société Entreprise
Y...
n'ayant pas été partie au jugement critiqué, et n'ayant pas été condamnée, n'est pas recevable à se pourvoir contre ce jugement ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise
Y...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.