AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Cherasse, ayant demeuré ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Repro Color, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mantaire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 18 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 29 mai 1997 ;
Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document démuni de date et rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, et ne précisant pas l'identité de la partie adverse, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.