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15/07/1998 | FRANCE | N°97-44540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-44540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin Y..., demeurant 4, place de la Commune, 38130 Echirolles, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement ), au profit :

1°/ de M. Christophe Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association fédération régionale académie de Grenoble, demeurant ...,

2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association fédération régionale Aca

démie de Grenoble, demeurant ...,

3°/ de l'association Fédération Régionale Académie de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin Y..., demeurant 4, place de la Commune, 38130 Echirolles, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement ), au profit :

1°/ de M. Christophe Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association fédération régionale académie de Grenoble, demeurant ...,

2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association fédération régionale Académie de Grenoble, demeurant ...,

3°/ de l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : le CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole BP 37, ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 3 juillet 1997 dans une instance l'opposant à l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble et au C.G.E.A. d'Annecy, au motif que le conseil de prud'hommes a qualifié à tort sa décision comme ayant été rendue en dernier ressort ;

Mais attendu que, selon l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;

Qu'il en résulte que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44540
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section encadrement ), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°97-44540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44540
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