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15/07/1998 | FRANCE | N°97-43394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Manuel Y... Rui, demeurant ...,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Setcobat, domicilié ...,

3°/ du CGEA, dont le siège est L'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 199

8, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Manuel Y... Rui, demeurant ...,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Setcobat, domicilié ...,

3°/ du CGEA, dont le siège est L'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en août 1991, en qualité d'étancheur-bardeur, par M. Y..., a été victime, le 25 juin 1992, d'un accident du travail dont il a été déclaré consolidé, le 15 octobre 1993, par la caisse primaire d'assurance maladie;

que le médecin du Travail, après l'avoir déclaré, le 18 janvier 1994, inapte temporairement à son emploi, l'a déclaré, le 14 mars suivant, totalement et définitivement inapte;

que le salarié a saisi le 29 mars 1994 la juridiction prud'homale de demandes tendant en leur dernier état au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 15 octobre 1993 à septembre 1996, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur l'arriéré de salaires, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et en délivrance de documents liés à la rupture du contrat de travail;

que, prétendant que M. Y... avait transformé, le 1er octobre 1992, son activité en société Setcobat (déclarée en liquidation judiciaire le 21 avril 1994), il a dirigé ses demandes à titre principal contre cette société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et à titre subsidiaire contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1997) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'avoir mis hors de cause la société Setcobat en la personne de son liquidateur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé la loi en relevant que le salarié ne justifiait l'application à son profit de l'article L. 122-12 du Code du travail que par des affirmations non confortées par une preuve quelconque;

qu'en effet, en la matière, la preuve est établie par tous moyens;

que les pièces versées aux débats, la circonstance que la société Setcobat s'inscrivait auprès du service de médecine du Travail à la demande de M. X......, constituaient non pas "des affirmations non confortées par une preuve quelconque" mais des circonstances de fait et de droit de nature tout au contraire à établir que la société Setcobat venait effectivement aux lieu et place de M. Gomes, pour la même activité et avec le même personnel;

qu'on relèvera également une contradiction entre l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle M. X... n'aurait procédé que par affirmation, alors que la cour d'appel dans le même temps relevait que la "transformation de l'entreprise Y... en une SARL Setcobat avec transfert de l'entité économique n'a pas été juridiquement réalisée d'après les documents produits";

qu'ainsi la cour d'appel reconnaît bien que des documents ont été produits par M. X..., ce qui contredit formellement la motivation de l'arrêt énoncé plus haut selon laquelle M. X... ne procédait que par affirmation ;

que, de plus fort, la cour d'appel n'indique en rien pour quelles raisons elle estime que les "documents produits" ne démontrent pas qu'il y a eu transfert au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail;

que cette insuffisance manifeste de motivation ouvre également droit à cassation;

qu'il y avait, d'autre part, bien lieu en l'espèce à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... entendant reprendre à ce propos les moyens qu'il exposait en ses conclusions d'appel et se référer aux pièces versées, démontrant que la société Setcobat succédait purement et simplement à M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen;

qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'étaient sollicités à son encontre un arriéré de salaires et, sous astreinte, ses bulletins de paie, certificat de travail, attestations destinées à l'ASSEDIC, attestation de salaire pour faire valoir ses droits en sa qualité d'accidenté du travail;

que la cour d'appel ne pouvait pas tenir M. Y... pour employeur de M. X... et rejeter, au seul motif que M. X... aurait commis une faute grave, toujours selon la cour d'appel, ses demandes d'arriéré de salaires et des documents précités;

qu'à l'évidence, la faute grave, à la supposer acquise, ce qui est hautement contestable en l'espèce, ne dispensait aucunement l'employeur de son obligation de délivrance desdits documents ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui s'était fait frauduleusement passer comme salarié de la société Setcobat, n'avait jamais averti son employeur, M. Y..., de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie, ni de son inaptitude totale au travail constatée par le médecin du Travail;

qu'elle a pu en déduire que l'employeur, tenu par le salarié dans l'ignorance de la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail, ne pouvait se voir reprocher la violation des obligations découlant de la législation spécifique à la protection des salariés déclarés inaptes en conséquence d'un accident du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43394
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°97-43394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43394
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