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15/07/1998 | FRANCE | N°97-43384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Capstone, société à responsabilité limitée, Agence Immobilière, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseill

er rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Capstone, société à responsabilité limitée, Agence Immobilière, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens 3 avril 1997) M. X..., employé en qualité de cadre commercial par la société Capstone Immobilier, a été convoqué pour un entretien en vue de son licenciement fixé au 24 octobre 1994;

qu'une convention qualifiée "accord transactionnel" a été conclue entre les parties le 25 octobre 1994;

que par cet acte, était substitué au licenciement pour faute envisagé par l'employeur et dont le bien-fondé était contesté par le salarié, un licenciement pour motif économique, ce dernier reconnaissant comme justifiée la suppression de son poste;

que le salarié a été licencié pour motif économique le 7 novembre 1994;

qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que d'un rappel de 13ème mois de 1987 à 1994 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du 13ème mois de 1987 à 1994, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le dernier alinéa de l'article 38 de la convention collective applicable aurait été remplacé par d'autres dispositions conventionnelles sans vérifier si ces dernières étaient opposables au salarié par leur extension éventuelle ni tenir compte de l'application dans le temps de ces modifications au regard des demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le 13ème mois était inclus dans la rémunération perçue par le salarié;

que par ce seul motif, elle a justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer valable l'"accord transactionnel" du 25 octobre 1994, l'arrêt énonce que lorsque ce dernier est intervenu, il existait un litige entre les parties puisque l'employeur avait convoqué M. X... pour un entretien préalable à son licenciement et que l'"accord transactionnel" a été signé le lendemain de l'entretien préalable;

que si cette transaction est intervenue avant l'envoi de la lettre de licenciement, elle n'en demeure pas moins valable dès lors qu'elle ne visait pas seulement à régler les conséquences du licenciement mais à mettre fin au contrat de travail puisque les parties s'entendaient à considérer comme inévitable sa rupture;

que lorsque la transaction a été réalisée était en cause, non pas le principe de la rupture, mais son fondement;

que la transaction passée entre les parties était donc parfaitement valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction ne peut être valablement conclue que lorsque la rupture du contrat de travail est devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes à titre de rappel de commissions sur ventes et à titre de rappel de 13ème mois de 1987 à 1994, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43384
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°97-43384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43384
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