AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Demeca, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (Section industrie), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 28 septembre 1994 par la société Demeca selon contrat à durée déterminée d'une durée dix huit mois;
que ce contrat était conclu dans le cadre du décret du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes;
qu'au terme du contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L.122-3-4 du Code du travail ;
Attendu que la société Demeca fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 19 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les caractéristiques du contrat de travail et de la convention souscrite avec l'ANPE étaient conformes aux exigences du décret du 11 avril 1994 et qu'il n'est pas discutable que ce dispositif était bien destimé à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi au sens de l'article L. 122-2-1° du Code travail et ainsi que l'a rappelé la circulaire du 14 avril 1994;
qu'en accordant l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-2 et L. 122-3-4 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de la société Demeca ;
Mais attendu que les contrats de travail conclus dans le cadre des dispositions du décret du 11 avril 1994 rentrent dans la catégorie des contrats à durée déterminée pour lesquels l'indemnité de précarité est due ;
que le conseil de prud'hommes répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demeca aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.