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15/07/1998 | FRANCE | N°97-41001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-41001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... d'Estrades, Cité Rodrigues, 47000 Agen, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant : 47450 Colayrac-Saint-Cirq défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteu

r, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... d'Estrades, Cité Rodrigues, 47000 Agen, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant : 47450 Colayrac-Saint-Cirq défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'article 3 de l'annexe N° 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z... a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 1994, à compter de cette date, en qualité de chauffeur par M. X...;

qu'il a adressé à ce dernier, le 30 mai 1994, une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant, qu'après avoir travaillé pendant deux jours, aucun travail ne lui avait plus été fourni;

que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail a pris fin le 31 mai 1994 comme indiqué par courrier le 30 mai 1994 adressé à M. X... à l'initiative de M. Z...;

que le 11 juin 1994, au cours d'un rendez-vous fixé au préalable téléphoniquement par M. X..., M. Y... remet le contrat de travail à son employeur contre décharge d'une lettre remise en main propre et perçoit un chèque de 696,60 francs;

qu'il n'apparait nullement que M. Z... ait rendu son contrat de travail autrement que de sa propre volonté à la demande de son employeur, lors du rendez-vous du 11 juin 1994 fixé téléphoniquement au préalable, comme en fait foi la décharge remise en main propre ce même jour et dûment signée des deux parties;

que par surcroît, sauf mention contraire dans le contrat de travail, la convention collective nationale stipule que la période d'essai est de droit;

qu'au cours de cette période d'essai, les parties peuvent rompre le contrat unilatéralement quelqu'en soit le motif et sans aucun formalisme ni préavis de rupture;

qu'en tout état de cause, M. Z... a bien signé l'annulation de son contrat de travail en même temps que la lettre de décharge ;

Mais attendu, d'abord, que le fait pour le salarié d'avoir remis à son employeur à la demande de ce dernier, l'exemplaire de son contrat de travail contre décharge n'est pas de nature à caractériser une volonté certaine et non équivoque de démissionner ;

Attendu, ensuite, que s'il a retenu à juste titre que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxilaires du transport applicable instituait de façon obligatoire l'existence d'une période d'essai, le conseil de prud'homes n'a pas recherché si le salarié avait été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le premier texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du troisième ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marmande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41001
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Transports routiers - Période d'essai.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers art. 3, annexe 1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Agen (section commerce), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°97-41001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41001
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