AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, représentant des créanciers, de la société anonyme Auteuil construction, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence :
- du GARP, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration en date du 12 août 1997, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, stipulant pour Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la société Auteuil construction, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à M. X...;
qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.