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15/07/1998 | FRANCE | N°96-45423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-45423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, conseille

rs, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la MGEN, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1984, par contrat à durée déterminée, en qualité d'interne psychiatre par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN);

que son contrat de travail a été transformé, à compter du 1er juin 1989, en contrat à durée indéterminée en qualité de médecin psychiatre;

qu'ayant refusé de signer l'avenant à son contrat de travail que lui a proposé la MGEN, à la suite de l'adoption d'un protocole d'accord avec les organisations syndicales, rendant applicable aux médecins la convention collective hospitalière de la MGEN, il a été licencié par lettre du 19 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule modification de la durée du préavis, de 6 à 3 mois, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail;

qu'en effet, une telle modification ne constitue ni une aggravation des conditions de travail et de vie du salarié, ni même une modification des conditions d'exécution du contrat;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé;

qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la rupture du contrat de travail résultant de la volonté de l'employeur de maintenir une modification substantielle du contrat de travail est justifiée par l'intérêt de l'entreprise;

qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-14-3 du Code du travail et 1134 du Codecivil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la durée du préavis était fixée par le contrat de travail, a décidé, à bon droit, que la réduction de cette durée qui serait résulté de l'application de l'avenant au contrat de travail constituait une modification du contrat ;

Attendu, ensuite, que si le licenciement d'un salarié qui refuse la modification de son contrat n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le refus du salarié d'accepter cette modification n'est pas, à lui seul, fautif;

que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement était uniquement motivée par ce refus, nétait pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MGEN aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45423
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-45423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45423
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