La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1998 | FRANCE | N°96-44292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-44292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Para, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Henri Z..., entreprise Z... dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Henri Z..., demeurant ...,

2°/ l'ASSEDIC - AGS du Val de Durance, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audienc

e publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Para, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Henri Z..., entreprise Z... dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Henri Z..., demeurant ...,

2°/ l'ASSEDIC - AGS du Val de Durance, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. A... a été engagé en avril 1982 par M. Z... et licencié le 11 avril 1992;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour fixer la créance de M. A... à inscrire au passif du redressement judiciaire de M. Z..., à, notamment, 1 franc à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. Z... employait moins de 11 salariés et que M. A... ne justifiait pas de son préjudice ;

Attendu, cependant, que le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié cause nécessairement à celui-ci un préjudice qu'il convient de réparer dans son intégralité et non, seulement, par l'octroi d'une somme symbolique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a fixé à 1 franc l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44292
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Irrégularité de la procédure de licenciement - Préjudice nécessairement causé - Réparation symbolique (non).


Références :

Code du travail L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-44292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award