AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société ACTAIR, venant aux droits de la société Aéro tourisme Côte-d'Azur (ATCA), société anonyme, dont le siège est Aéroport international de Nice Côte-d'Azur, 1, Digue des Français, 06056 Nice Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ACTAIR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 25 mars 1996 dans une instance l'opposant à la société ACTAIR ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;
qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.