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15/07/1998 | FRANCE | N°96-43220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1°/ de M. Du X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée SEMA, demeurant ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998

, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1°/ de M. Du X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée SEMA, demeurant ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 septembre 1995), M. Y... a été engagé, à compter du 1er juin 1991, en qualité de directeur technique par la société SEMA;

qu'un contrat de travail a été établi;

qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SEMA et du refus opposé à M. Y... de faire figurer la créance salariale par lui invoquée sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour faire notamment juger qu'il était salarié de la société SEMA ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne justifiait pas avoir été salarié de la société SEMA, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve;

que l'arrêt attaqué qui décide, nonobstant l'existence d'un contrat de travail écrit, la délivrance de bulletins et la constatation de l'exécution d'une activité technique, qu'il appartenait à M. Y... de justifier qu'il était salarié de la société SEMA, a violé l'article 1315 du Code civil;

alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que la qualité de salarié de M. Y... n'était pas justifiée au motif inopérant de sa situation avant la conclusion de son contrat de travail avec la société SEMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;

alors, en troisième lieu, que la cour d'appel qui, constatant que M. Y... exerçait des tâches exclusivement techniques, fonctions parfaitement étrangères à la gestion sociale, l'a débouté néanmoins de sa demande tendant à l'inscription de sa créance salariale sur le relevé des créances, sans même relever qu'il ait un quelconque pouvoir de direction ou se fût immiscé dans la gérance de la société, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi, derechef, violé l'article précité ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que l'intéressé exerçait des fonctions techniques sans recevoir de directives ni être soumis au contrôle d'un autre salarié ou du gérant, qui était son propre fils;

qu'elle a pu en déduire que l'intéressé ne se trouvait pas dans une relation de subordination, caractéristique de l'existence d'un contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43220
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-43220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43220
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