AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marius René, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Marius René a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 11 mars 1996 dans une instance l'opposant à Mme Y..., épouse X... ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de renvoyer l'affaire;
qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marius René aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.