AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CDPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société CDPI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 23 avril 1996, dans une instance l'opposant à M. X..., motif pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motivation ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail, acceptation qui ne peut être implicite, et qu'il ne résultait pas du contrat de travail que M. X... ait eu les frais professionnels à sa charge, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et motivé sa décision;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDPI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.