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15/07/1998 | FRANCE | N°96-42703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gil X..., demeurant 2 bis, Cour Mauduit, 18000 Bourges, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section industrie), au profit de M. Gilberto Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemo

ine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gil X..., demeurant 2 bis, Cour Mauduit, 18000 Bourges, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section industrie), au profit de M. Gilberto Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourges rendu le 17 janvier 1996 sur une demande qui, en ce qu'elle tendait notamment à voir ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42703
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourges (section industrie), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-42703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42703
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