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15/07/1998 | FRANCE | N°96-42454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Joint Venture, BGI-Tien Giang 14, Phan Tên Dakao Q1, Ho Chi Minh Ville (Vietnam), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société CAITA, société anonyme, dont le siège est

... de Rothschild, 92150 Suresnes,

2°/ de la société ENTAG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation

;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Joint Venture, BGI-Tien Giang 14, Phan Tên Dakao Q1, Ho Chi Minh Ville (Vietnam), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société CAITA, société anonyme, dont le siège est

... de Rothschild, 92150 Suresnes,

2°/ de la société ENTAG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société CAITA et de la société ENTAG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1996), M. X... a exercé les fonctions de directeur général de la société de droit guinéen Entreprise des tabacs en Guinée (ENTAG) en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 1988 qui fut renouvelé pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er janvier 1990;

que par lettre du 13 octobre 1987, la société de droit français Compagnie agricole et industrielle des tabacs africains (CAITA) avait pris l'engagement d'intégrer M. X... dans l'équipe dirigeante de la branche tabac du groupe Bolloré, basée à Paris, à l'expiration de ses fonctions de directeur général de la société ENTAG;

que M. X... a signé une transaction prévoyant, en sus d'une indemnité forfaitaire pour le préjudice résultant de son non-reclassement au sein de l'équipe dirigeante de la division à Paris, notamment le paiement de "l'indemnité de licenciement due au titre de son séjour en Guinée";

que M. X... a engagé devant la juridiction prud'homale une action contre les sociétés CAITA et ENTAG tendant à obtenir leur condamnation solidaire au paiement, "comme indemnité de licenciement due au titre de son séjour en Guinée", d'une somme représentant le montant de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement due au titre de son séjour en Guinée telle que prévue par la transaction du 24 avril 1990, alors, selon le moyen, que, après avoir constaté que M. X... avait conclu un contrat à durée déterminée avec la société ENTAG, selon le droit local, renouvelé pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1990, auquel il avait été mis un terme dans les conditions prévues au protocole transactionnel signé le 24 avril 1990, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les parties à cet accord avaient expressément entendu se placer dans le cadre de la rupture du contrat à durée indéterminée, cette analyse de la commune intention des parties devant être regardée comme étant la traduction de l'une des concessions consenties par M. X..., sans caractériser les concessions qui auraient alors été consenties par l'employeur dans le cadre de cette analyse;

qu'elle n'a donc pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil;

alors, en outre, qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 24 avril 1990 qu'il serait versé à M. X... "l'indemnité de licenciement due au titre de son séjour en Guinée" et que, moyennant la parfaite exécution des présentes, M. X... estimait être rempli "de l'intégralité de ses droits";

que ces dispositions claires et précises impliquaient nécessairement que l'indemnité fut calculée selon les dispositions du droit de la République de Guinée et que M. X... n'avait abandonné aucun de ses droits, à ce titre;

qu'en affirmant que la commune intention des parties avait été de se placer dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les dispositions dudit procotole d'accord, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la demande de M. X... ne tendant pas à la nullité de la transaction pour absence de concession de la part de l'employeur, mais ayant pour objet l'exécution de ladite transaction, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, qu'en présence de dispositions ni claires, ni précises de la transaction, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain en en appréciant le sens et la portée et en se référant, pour ce faire, à la commune intention des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42454
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-42454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42454
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