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15/07/1998 | FRANCE | N°96-41873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Chervin, société anonyme, dont le siège est ... Le Montel, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Texier,

Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Chervin, société anonyme, dont le siège est ... Le Montel, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chervin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Chervin depuis le 28 février 1991 en qualité de directeur adjoint, chargé des services administratifs, a dû interrompre son travail pour maladie à compter du 28 janvier 1994;

qu'il a été licencié le 28 juin 1994 en raison de la nécessité de pourvoir à titre définitif à son remplacement;

qu'estimant cette mesure injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 16, paragraphe 1, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que l'employeur ne peut licencier un salarié absent pour cause de maladie à l'expiration du délai relatif à la garantie d'emploi que par nécessité de "remplacement effectif" ;

qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant relevé que la société Chervin n'avait pas conservé à son service, après une période d'essai de six mois, le salarié qu'elle avait engagé postérieurement au congédiement de M. X..., ce qui établissait l'absence de nécessité de pourvoir au remplacement à titre définitif de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, et a ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder ni par voie de pure affirmation ni par voie de motivation hypothétique;

que, dès lors, en affirmant péremptoirement que le fait que le remplaçant de M. X... "n'ait lui-même pas été remplacé au bout de six mois d'essai, n'est pas probant dans la mesure où, entre temps, la situation de l'entreprise a pu se trouver modifiée", sans cependant faire état à cet égard d'éléments de fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation aussi générale qu'hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;

alors, enfin, qu'en laissant sans réponse le chef des écritures d'appel de M. X... faisant valoir que la société Chervin avait simplement simulé l'engagement d'un nouveau directeur financier, et que le poste qu'il occupait n'avait pas été effectivement pourvu après son licenciement, les juges d'appel ont contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui devait se placer à la date de licenciement pour en apprécier la cause, a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il avait procédé au remplacement du salarié malade;

qu'elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus dans la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les circonstances abusives entourant le prononcé d'un licenciement constituent une faute génératrice de dommages-intérêts;

qu'en l'espèce, il est constant que la société Chervin n'a versé que de manière irrégulière le salaire revenant à M. X... à compter du mois d'avril 1994 et, qu'après lui avoir notifié son licenciement par lettre du 28 juin 1994, tout en lui précisant que son préavis expierait quatre mois plus tard, elle a adressé le 30 juin suivant une lettre circulaire à divers interlocuteurs du salarié ainsi qu'à l'ensemble du personnel, dans laquelle il était indiqué qu'il était absent "pour raisons personnelles" depuis le 28 juin et que, de ce fait, tous les pouvoirs et délégations de signature qui lui avaient été attribués étaient annulés à compter de ce jour;

qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant constaté la réalité, tant de cette situation vexatoire, que de la publicité manifestement dommageable donnée par l'employeur au licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié ne démontrait pas, de la part de l'employeur, un quelconque acte de pression morale ou de malveillance;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Chervin une somme au titre de trop perçu sur salaires, alors, selon le moyen, que les juges d'appel ne peuvent réformer un jugement dont l'intimé demande confirmation sans en réfuter les motifs ;

qu'il est constant que le jugement entrepris avait refusé de faire droit à la demande de remboursement présentée par la société Chervin au titre d'un trop perçu sur salaires, aux motifs que l'employeur, la sécurité sociale et l'assurance complémentaires ne s'étaient pas accordés sur le montant des sommes revenant à l'exposant et que son appréciation globale ne pouvait intervenir qu'à la fin de l'année 1994;

que, dès lors, en accueillant la demande de l'employeur sans avoir examiné ces éléments de fait, ni s'être spécialement expliqué à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne contestait pas dans son principe la demande de l'employeur de trop-perçu sur salaires, et que le montant réclamé était justifié par les décomptes produits, a justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41873
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-41873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41873
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