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15/07/1998 | FRANCE | N°96-41848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant La Bouscarasse, route de Garrigues, 34160 Gallargues, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Aladin, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC-AGS Midi-Pyrénées, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience

publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant La Bouscarasse, route de Garrigues, 34160 Gallargues, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Aladin, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC-AGS Midi-Pyrénées, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., engagée le 9 septembre 1991 en qualité de VRP par la société Aladin, a été licenciée le 4 août 1992;

que, le 20 août 1992, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de clientèle;

que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, elle a signé le 28 août 1992 un reçu pour solde de tout compte ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt énonce que c'est sans effet que Mlle X... tente de préciser et de plaider devant la cour d'appel que la saisine du conseil de prud'hommes vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte;

qu'en effet, en l'espèce, le reçu a été signé 8 jours après la saisine du conseil de prud'hommes ;

qu'ainsi la saisine ne peut entraîner la dénonciation d'un reçu postérieur ;

qu'il appartenait donc à Mlle X... de le dénoncer expressément dans le délai maximum de deux mois à compter du 28 août 1992;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne trouve aucun acte exprès valant dénonciation du reçu pour solde de tout compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41848
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Signature postérieure à la saisine des prud'hommes.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-41848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41848
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