AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., 24490 La Roche Chalais, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de la société SAGEB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et non à celles de l'article L. 122-14-5 du même code, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu que M. X... est entré le 2 novembre 1994 au service de la société SAGEB et a été licencié, sans procédure préalable, le 29 décembre 1994;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, d'un montant inférieur au minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il constatait le défaut de procédure préalable au licenciement, ce dont il résultait que les sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables;
qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la disposition condamnant la société SAGEB à payer à M. X... 6 300 francs "à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, pour vice de forme et de fait", le jugement rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la société SAGEB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.