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15/07/1998 | FRANCE | N°96-41411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Texier, L

anquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 9 juillet 1986, par contrat à durée déterminée, en qualité de médecin traitant, par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN);

que son contrat de travail a été transformé, à compter du 1er juin 1989, en contrat à durée indéterminée prévoyant qu'elle exercerait les fonctions de psychiatre;

qu'ayant refusé de signer l'avenant à son contrat de travail que lui a proposé la MGEN, à la suite de l'adoption d'un protocole d'accord avec les organisations syndicales, rendant applicable aux médecins la convention collective hospitalière de la MGEN, elle a été licenciée par lettre du 11 juin 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1996), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement justifié de l'intéressé;

que la seule modification de la durée du préavis, de 6 à 3 mois, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail;

qu'en effet une telle modification ne constitue ni une aggravation des conditions de travail et de vie du salarié, ni même une modification des conditions d'exécution du contrat;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil;

et alors que, d'autre part et subsidiairement, il appartient aux juges du fond de rechercher si la rupture du contrat de travail résultant de la volonté de l'employeur de maintenir une modification substantielle du contrat de travail, est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;

qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que la durée du préavis était fixée par le contrat de travail, a décidé, à bon droit, que la réduction de cette durée qui serait résulté de l'application de l'avenant au contrat de travail constituait une modification du contrat ;

Attendu, ensuite, que si le licenciement d'un salarié, qui refuse la modification de son contrat, n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le refus du salarié d'accepter cette modification n'est pas, à lui seul, fautif;

que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement était uniquement motivé par ce refus, n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Licenciement - Préavis.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3
Convention collective hospitalière de la Mutuelle générale de l'Education Nationale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-41411

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41411
Numéro NOR : JURITEXT000007377394 ?
Numéro d'affaire : 96-41411
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-15;96.41411 ?
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