Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., exerçant, au service de la SCOP Le Courrier Picard, les fonctions de chef du personnnel, a signé le 8 octobre 1993 une convention ; que cette convention mentionnait, d'une part, que M. X... avait demandé à son employeur de le faire bénéficier de la convention d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi en procédant à son licenciement pour motif économique et avait consenti à ce que l'indemnité de départ soit calculée, non sur la base de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais sur celle déterminée par la délibération du conseil d'administration du 6 novembre 1989 et, d'autre part, que l'employeur n'avait accepté de procéder à son licenciement pour motif économique qu'à la seule condition que l'indemnité de départ soit calculée sur la base précitée ; que soutenant que la convention ne constituait pas une " transaction valable " M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour qualifier la convention du 8 octobre 1993 de convention de rupture, d'un commun accord, du contrat de travail et pour débouter le salarié de ses demandes précitées, l'arrêt énonce qu'il ressort des termes de cette convention que M. X... a souhaité cesser ses fonctions au Courrier Picard à compter du 8 novembre 1993, ce que ce dernier a accepté ; qu'il est constant, et rappelé dans l'acte litigieux que M. X... n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement pour cause économique et aurait pu poursuivre son activité professionnelle au sein du Courrier Picard s'il n'avait pas accepté son départ dans les conditions proposées ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture pour cause économique ; que l'acte du 8 octobre 1992 contenait ainsi volonté mutuelle des parties de rompre le contrat de travail ; que si les parties ont le jour même de la signature de l'acte comme cela ressort de leurs écritures respectives prévu l'établissement d'une lettre de licenciement, cette mesure ne correspondait nullement à la volonté unilatérale de rupture de l'employeur mais résultait de négociations menées entre les parties en vue d'une rupture amiable du contrat de travail ; que le fait que le Courrier Picard ait, devant le refus de M. X... de signer, conformément à ses engagements, une convention FNE, proposé à celui-ci une nouvelle convention, correspond à la volonté de l'employeur de trouver un terrain d'entente, sans remettre en cause, en ce qui le concerne, le contenu de l'acte du 8 octobre 1993, et ne peut s'analyser en une volonté de renoncer à l'accord conclu en ce qui concerne la rupture amiable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si la convention, dont elle a relevé qu'elle avait pour objet de constater l'accord des parties pour mettre fin au contrat de travail par un licenciement pour motif économique, alors que les conditions d'un tel licenciement n'étaient pas remplies, et pour ainsi obtenir le bénéfice de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, était ou non destinée à réaliser une fraude à la loi et, si, partant, dans l'affirmative, elle n'était pas nulle comme ayant une cause illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.