Attendu que Mme X..., au service du Laboratoire Soludia en qualité de femme de ménage depuis 1988, a été déclarée le 10 novembre 1993 par le médecin du Travail, dans le cadre de l'examen annuel des salariés, " apte sous réserve d'un travail assis, inapte travaux de ménage " ; qu'estimant que les réserves d'aptitude émises par le médecin du Travail étaient incompatibles avec les tâches que devait accomplir la salariée, l'employeur l'a mise d'office en congés payés ; que le 28 novembre suivant, la salariée ayant dû être hospitalisée en raison d'une maladie, a été en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 1994 ; que lors de la visite de reprise effectuée le 28 janvier 1994, elle a été déclarée apte sous réserve d'éviter les travaux pénibles et la station debout prolongée ; qu'elle a été licenciée le 10 février 1994 en raison de l'impossibilité de la reclasser dans un poste adapté à ses capacités ;
Sur la cinquième branche du moyen qui est préalable :
Attendu que le Laboratoire Soludia fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée son salaire pour la période du 10 novembre 1993 au 28 novembre 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait le condamner au paiement de rappels de salaires pour cette période sans répondre au moyen des conclusions d'appel du Laboratoire Soludia pris de ce que " si Mme X... n'a pu être employée sur la période litigieuse, c'est tout simplement à raison de l'avis d'inaptitude dont elle avait fait l'objet le 10 novembre, avis qui ne pouvait que s'imposer à l'employeur et lui interdire d'affecter l'intéressée sur le poste qu'elle avait jusque-là occupé " ; que faute par elle de l'avoir fait, son arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans le cadre de la surveillance générale des salariés, le médecin du Travail avait émis, pour la salariée, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves, a pu décider qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'était pas caractérisée ; que le moyen pris en sa cinquième branche n'est pas fondé ;
Sur les quatre premières branches du moyen unique :
Attendu que le Laboratoire Soludia fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, de première part, qu'en décidant que l'employeur avait procédé de manière hâtive en diligentant la procédure de licenciement après l'avis du médecin du Travail du 28 janvier 1994 motif pris de la nécessité de deux examens successifs du médecin du Travail, la cour d'appel a totalement omis de prendre en considération le premier examen du 10 novembre 1993 auquel avait procédé le médecin du Travail qui avait émis ce jour-là un avis d'inaptitude au travail et a, par suite, dénaturé par omission ce document essentiel de la procédure du 10 novembre 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de seconde part, que viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen pris précisément de ce que le médecin du Travail avait bien procédé à deux examens successifs, soulevé par le Laboratoire Soludia qui avait indiqué dans ses écritures d'appel que " l'avis du médecin du Travail du 28 janvier 1994 est à rapprocher de celui qu'il avait rendu le 10 novembre précédent qui concluait à l'inaptitude de l'intéressée, sans contestation possible, sur son poste de travail ; que cela n'est donc pas par hasard si quelques semaines plus tard le médecin a repris les mêmes réserves qu'il avait auparavant émises, à savoir l'interdiction de travaux pénibles ou de la station debout prolongée " ; alors, de troisième part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du Code du travail, que dès lors, que la procédure de constat de l'inaptitude du salarié à son poste de travail a été respectée et que le reclassement de l'intéressé s'avère impossible compte tenu des réserves et des interdictions formulées par le médecin du travail, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il était constant en l'espèce, que le médecin du Travail avait donné le 10 novembre 1993 un avis d'inaptitude et le 28 janvier 1994, un avis d'aptitude " sous réserve " ; que ledit avis déclarait l'intéressée " apte sous réserve d'éviter les travaux pénibles et la station debout prolongée ", ce qui interdisait à Mme X... d'exercer son travail de femme de ménage et rendait impossible son reclassement dans les postes de conditionnement envisagés par son employeur ceux-ci nécessitant la station debout ou le port de charges pénibles ; qu'en déclarant, néanmoins, le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, qu'en infirmant la décision des premiers juges sans en réfuter les motifs pris de ce que " l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié à son travail, et a fortiori à tout travail pouvant être offert dans l'entreprise, constitue un motif réel et sérieux de licenciement ", de ce que la réserve exprimée par le médecin du Travail dans son avis du 28 janvier 1994 " s'applique d'abord à l'emploi de femme de ménage qui manifestement nécessite des travaux pénibles ainsi que la station debout prolongée " et de ce que " l'employeur explique, sans qu'il y ait discussion sur ce point, que les autres postes de l'entreprise ne sont pas accessibles à Mme X... ou lui sont médicalement interdits " et en omettant de répondre aux conclusions d'appel du Laboratoire Soludia à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail de la salariée, un seul examen avait été pratiqué, au cours duquel le médecin du Travail avait conclu à une aptitude au poste précédemment occupé, sous certaines réserves, et que l'employeur avait aussitôt mis en oeuvre la procédure de licenciement motif pris de l'inaptitude de la salariée à occuper son ancien emploi, sans en référer au médecin du Travail, seul qualifié pour déterminer si la salariée devait être, compte tenu des conditions d'exécution de son travail et des possibilités ou impossibilités d'aménagement de son poste, considérée comme définitivement inapte à son emploi et à tout autre poste dans l'entreprise ; qu'elle a exactement décidé, hors toute dénaturation et répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.