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15/07/1998 | FRANCE | N°95-43667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-43667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boussac, Café-bar "Le Palais", société à responsabilité limitée dont le siège est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., ayant demeuré ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme L

emoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boussac, Café-bar "Le Palais", société à responsabilité limitée dont le siège est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., ayant demeuré ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 1995), M. X... a été engagé en qualité de serveur par la société Boussac café Le Palais à compter du 15 mars 1993;

que, soutenant que son contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du salarié, alors, selon le moyen, que la déclaration d'appel a été signée par un délégué syndical;

que l'avis de déclaration d'appel à la partie adverse à laquelle était jointe la déclaration d'appel ne comportait pas de pouvoir spécial conféré au délégué syndical;

que l'appel interjeté par un délégué syndical et par lui signé sans pouvoir spécial devait être déclaré irrecevable;

que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel;

que pour être spécial, ce pouvoir doit nécessairement être postérieur à la décision attaquée et antérieur à l'appel, le mandataire ne pouvant, avant même que la décision ne soit rendue, recevoir valablement pouvoir d'en interjeter au besoin appel, et décider seul de la nécessité et de l'étendue du recours;

qu'en accueillant l'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, fondé sur l'irrecevabilité de l'appel qui résulterait de ce que la déclaration d'appel aurait été signée, non par M. X..., mais par un délégué syndical dépourvu de mandat spécial, n'a pas été soulevé devant la cour d'appel;

d'où il suit que ce moyen est irrecevable ;

Sur les quatre autres moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen invoquant un écrit daté du 4 octobre 1994, intitulé "reçu pour solde de tout compte", ait été soutenu devant les juges du fond;

que le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ;

qu'ayant relevé que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a pu lui allouer, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du même Code, une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, les troisième et quatrième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté une fraude de l'employeur destinée à éluder ses obligations légales en matière de licenciement ;

D'où il suit que le cinquième moyen est irrecevable et que les autres moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boussac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43667
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°95-43667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43667
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