Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-3 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, ensemble l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 3 février 1992 par la CPAM de Metz dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, jusqu'au 14 août 1993, puis par contrat emploi consolidé à durée déterminée jusqu'au 14 août 1994, non renouvelé ; qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l'article 17, alinéa 1er, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que si le contrat visé à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail permet à la salariée de bénéficier des dispositions de la convention collective, notamment quant aux conditions de travail et de rémunération, l'application de ladite convention collective ne peut avoir pour effet de modifier la nature juridique du contrat emploi consolidé, fixé par la loi et la convention passée entre l'Etat et l'employeur ; que, dès lors, en raison du régime particulier des contrats emploi consolidé, l'article 17, alinéa 1er, de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne peut s'appliquer en l'espèce ;
Attendu cependant qu'il résulte du premier des textes susvisés, dont l'application n'est pas expréssément exclue par le second, que sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte du troisième que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était depuis le 3 février 1992 dans l'entreprise, d'abord en vertu de contrats emploi solidarité jusqu'au 14 août 1993, puis par contrat emploi consolidé jusqu'au 14 août 1994, et que l'application des dispositions de la convention collective qui instituent un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales s'appliquent à tout nouvel agent sans distinction, et n'est pas expréssément exclue par l'article L. 322-4-8-1 du Code du Travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.