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15/07/1998 | FRANCE | N°95-40968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-40968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt n° 2207 rendu le 6 mai 1998 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, sur le pourvoi T 95-40.968 formé par la Cave coopérative agricole de l'ancien Comté de Durban, dont le siège est 11360 Durban Corbières, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de

ce jour ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt n° 2207 rendu le 6 mai 1998 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, sur le pourvoi T 95-40.968 formé par la Cave coopérative agricole de l'ancien Comté de Durban, dont le siège est 11360 Durban Corbières, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, le texte visé page 2 au 2ème paragraphe n'est pas correctement libellé ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2207 du 6 mai 1998 page 2, 2ème paragraphe : au lieu de "Vu l'article 18 de la Convention collective nationale de travail des Caves coopératives vinicoles et de leurs unions" mentionner "Vu l'article 18 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des Caves coopératives vinicoles et de leurs unions" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 2207 rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40968
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 17 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°95-40968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40968
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