Attendu que M. Y..., engagé par M. X... le 1er avril 1975 en qualité de plâtrier, a été victime d'un accident du travail le 19 février 1990 ; qu'ayant été déclaré définitivement inapte à son poste de travail le 30 septembre 1992, il a été licencié le 17 novembre suivant en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, un rappel de salaires et une indemnité compensatrice de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 juin 1994) de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère tardif de la notification du licenciement et de la remise de l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant d'un licenciement soumis aux règles de procédure prévues à l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 ne s'impose à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en allouant à M. Y..., en raison du délai jugé excessif entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement, une indemnité qu'il ne sollicitait pas, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en statuant par simple affirmation, sans s'expliquer sur la nature du préjudice que l'irrégularité relevée avait pu causer au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a requalifié la demande du salarié sans méconnaître les termes du litige, a constaté que l'employeur avait tardé, sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, M. Y... se trouvait, du fait de son inaptitude, sans aucunes ressources : qu'elle a exactement décidé qu'en l'état de la législation alors en vigueur, l'attitude dilatoire de l'employeur caractérisait sa légèreté blâmable et avait causé au salarié un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 323-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois visée par ce texte concerne exclusivement le licenciement intervenu dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés institués par les articles L. 321 1 et suivants du Code du travail, que le licenciement de M. Y... n'ayant pas été prononcé dans le cadre de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du même Code par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été reconnu travailleur handicapé de catégorie B par la COTOREP le 27 mars 1991, a exactement décidé qu'il devait bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du délai-congé prévue à l'article L. 323-7 du Code du travail que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.