Vu les articles 355, 356, 359 et 364 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de X... au Premier président de la Cour de Cassation de la requête présentée par Y..., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de son épouse, tendant à la récusation de Z..., président de chambre à la cour d'appel et chargé de la mise en état d'une affaire opposant les époux X..... au syndicat de copropriété XXX et au renvoi de cette affaire, pour cause de suspicion légitime, à une autre formation de la cour d'appel ;
Vu la lettre informant les époux X..... de la date d'audience ;
Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits par Y... l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête.