La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1998 | FRANCE | N°97-44050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 97-44050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ..., Le Petit Bard, C34, 34080 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association UCAD Montferrier Olonzac, dont le siège est à Montferrier Lèz, 34980 Saint-Gely-du-Fesc, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme A

ndrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ..., Le Petit Bard, C34, 34080 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association UCAD Montferrier Olonzac, dont le siège est à Montferrier Lèz, 34980 Saint-Gely-du-Fesc, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 10 avril 1997 dans une instance l'opposant à l'association UCAD ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44050
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-44050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award