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09/07/1998 | FRANCE | N°97-43650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 97-43650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Foyer Sonacotra, Le Cours de la Rousse , chambre 283, 13140 Miramas, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Massuguière, domaine de La Massuguière, 13800 Istres, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen

faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Foyer Sonacotra, Le Cours de la Rousse , chambre 283, 13140 Miramas, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Massuguière, domaine de La Massuguière, 13800 Istres, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 19 février 1997 dans une instance l'opposant au GAEC La Massuguière ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43650
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-43650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43650
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