La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1998 | FRANCE | N°97-43453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 97-43453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Ambulances Sept-Quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseill

ers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Fe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Ambulances Sept-Quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 20 mai 1997 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43453
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-43453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award