AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Ambulances Sept-Quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 20 mai 1997 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.