AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert Y..., demeurant Le Clos de Vougy, 74130 Vougy, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Déco VB, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Déco VB, demeurant ...,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Déco VB, demeurant ...,
4°/ de la CGEA, anciennement AGS-ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie), dont le siège social est Acropole, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu dans une instance l'opposant à la société Déco VB, M. Z..., ès qualités, M. X..., ès qualités, et l'AGS CGEA d'Annecy ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.