AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Déco VB, société anonyme, dont le siège est est zone industrielle des Iles, Ayze, 74130 Bonneville,
2°/ de M. Meynet, commissaire à l'exécution du plan de la société Déco VB, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 14 janvier 1997 dans une instance l'opposant à la société Déco VB, M. Meynet, ès qualités, M. X..., ès qualités, l'AGS CGEA d'Annecy ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.