AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société TDS, société anonyme, dont le siège est ... 97, 69773 Bron, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section encadrement), au profit de Mme Carine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. Patrick Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ...,
2°/ CGEA, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par courrier enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 20 février 1998, M. Patrick Y..., mandataire-liquidateur de la société TDS, a déclaré se désister du pourvoi formé par cette dernière contre le jugement rendu le 25 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de Mme Carine X... ;
Et attendu qu'il y a lieu de constater ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société TDS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.