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09/07/1998 | FRANCE | N°97-13830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 97-13830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, ayant son siège ...,

2°/ de la société Eurogest, ayant son siège ...,

3°/ de la société Ecco travail temporaire, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le directe

ur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, ayant son siège ...,

2°/ de la société Eurogest, ayant son siège ...,

3°/ de la société Ecco travail temporaire, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eurogest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles L.144-1 et R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Nancy, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par celle-ci le 28 janvier 1997, qui a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société Ecco, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 1991 ;

Attendu qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;

que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13830
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-13830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13830
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