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09/07/1998 | FRANCE | N°97-10853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 97-10853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de M. José X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents

: M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de M. José X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Lot, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... Santos, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge, dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transports liés à une hospitalisation ;

Attendu que M. X... Santos a subi une intervention chirurgicale au Centre hospitalier de Toulouse, le 12 octobre 1995;

qu'il s'est rendu en consultation en taxi à cet hôpital les 11 décembre 1995 et 15 janvier 1996 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport, au motif qu'ils n'étaient pas liés à une hospitalisation ;

Attendu que pour accueillir le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que les soins reçus à l'occasion des déplacements litigieux sont la suite nécessaire de l'acte opératoire initial et de l'hospitalisation antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements entrepris par M. X... Santos pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale, subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10-1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... Santos ;

Condamne M. X... Santos aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10853
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Remboursement - Conditions - Liaison avec une hospitalisation.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1, R322-10 et R322-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-10853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10853
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