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09/07/1998 | FRANCE | N°96-43444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-43444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auto Service 34 - Garage Fiat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant 68, le Mas de la Pinède, chemin Canto Rano, 34350 Valras Plage, défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M

. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auto Service 34 - Garage Fiat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant 68, le Mas de la Pinède, chemin Canto Rano, 34350 Valras Plage, défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Auto Service 34-Garage Fiat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 9 octobre 1989 par la société Auto Service 34 en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 29 janvier 1993 ;

Sur le pourvoi principal formé par la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture ainsi qu'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que le dernier manquement professionnel du salarié permet de retenir l'ensemble des précédents, même sanctionnés en leur temps;

qu'en décidant que la négligence du salarié ayant omis de lubrifier la boîte de vitesse d'une automobile, dès lors qu'elle avait antérieurement fait l'objet d'un avertissement, ne pouvait plus être sanctionnée par un licenciement lui reprochant d'avoir vissé à la main les écrous de la roue d'une autre automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que commet une faute grave le salarié qui visse à la main les écrous de la roue d'une automobile;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;

alors, de troisième part, qu'à supposer même que le salarié ait tenté de serrer les écrous à la main parce que son supérieur lui avait interdit d'utiliser la "clé à choc", la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;

alors, de quatrième part, que la société avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié n'avait pas, lors de l'entretien préalable auquel il avait été convoqué par une lettre énonçant les griefs qui allaient lui être reprochés, réitéré l'explication qu'il avait invoquée dans une lettre en réponse à cette convocation;

qu'en décidant que la société n'aurait pas contesté ''l'explication" fournie par le salarié dans sa lettre en réponse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;

alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'attestation versée aux débats par M. X... qui était présent lors de l'entretien préalable au licenciement, que le salarié n'avait fait valoir aucun moyen de défense à l'encontre des griefs qui lui étaient reprochés;

qu'en décidant que la société n'aurait pas contesté "l'explication" fournie par le salarié, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;

et alors, de dernière part, que la répétition des graves négligences susrapportées constituaient en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement;

que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement avait déjà été sanctionné par un avertissement le 11 janvier 1993, a relevé que le second grief n'était pas établi;

qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir pas accordé la totalité des dommages-intérêts qu'il réclamait en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a évalué le préjudice subi par le salarié à la suite de son licenciement;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43444
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-43444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43444
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