La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1998 | FRANCE | N°96-42800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-42800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Pierre d'X..., nouvelle dénomination de la société Grobel international, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. J.F. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Grobel international, domicilié ...,

3°/ M. J. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Grobel international, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'

appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Ghislaine A..., demeurant lotissement L'Encl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Pierre d'X..., nouvelle dénomination de la société Grobel international, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. J.F. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Grobel international, domicilié ...,

3°/ M. J. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Grobel international, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Ghislaine A..., demeurant lotissement L'Enclos, 63220 X...,

2°/ de l'ASSEDIC Région Auvergne et AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pierre d'X... et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A..., engagée le 1er mars 1976 par la société Grobel international, devenue la société Pierre d'X..., a été licenciée, le 1er février 1994, pour motif économique tiré de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour déclarer le licenciement de Mme A... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la société Pierre d'X... ne peut satisfaire à l'obligation de reclassement qui doit se manifester par une proposition sérieuse faite en alternative au salarié directement menacé de licenciement économique;

qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a cru pouvoir énoncer que Mme A... n'était pas directement menacée de licenciement économique, a dénaturé les conclusions de la société Pierre d'X..., qui soulignaient qu'il avait été proposé à Mme A... un emploi à mi-temps et que cette proposition était ouverte à l'ensemble du personnel afin d'éviter la suppression de certains postes de production, en violation de l'article 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de dernière part, l'employeur est tenu de faire connaître aux seuls représentants du personnel le plan visant au reclassement des salariés ;

qu'en énonçant que l'obligation de reclassement devait se manifester par une proposition sérieuse faite au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a justement décidé que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement;

qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre d'X... et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42800
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation pour l'employeur - Modification du contrat refusée par le salarié.


Références :

Code du travail L321-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-42800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42800
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award