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09/07/1998 | FRANCE | N°96-42681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-42681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Martine X..., demeurant ...,

2°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référenda

ire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Martine X..., demeurant ...,

2°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendue que Mme Y..., engagée le 14 février 1994 par Mme X..., en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison, a été licenciée le 4 mars 1995 ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnité complémentaire de préavis, de congés payés et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14 2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en estimant fondée la perte de confiance de l'employeur tout en accordant à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant que la lettre de licenciement n'énonçait pas les griefs de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de licenciement, ce qui équivalait à une absence de motif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui a accordé des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42681
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges (section activités diverses), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-42681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42681
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