AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant 9, avenue 42e Division, 55100 Verdun, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Pharmanim, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pharmanim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1991 par l'association Anim, aux droits de laquelle se trouve la société Pharmanim, en qualité de responsable-animateur de la filiale de Nancy, a été licencié le 12 janvier 1994 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice d'un troisième mois de préavis ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces du dossier que le salarié ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de l'application éventuelle d'une convention collective;
qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de 42 000 francs, soit de 1 000 francs par élève recruté au-delà de 18 par session, dénaturant ainsi les termes du contrat ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que l'imprécision du contrat rendait nécessaire que les juges du fond ont estimé que les stages simultanés de visiteurs médicaux et de techniciens commerciaux ne devaient pas être considérés comme une session unique pour le calcul de la prime;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.