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09/07/1998 | FRANCE | N°96-42438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-42438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DPS (Developpement production services), venant aux droits de la société à responsabilité limité Euro Deco Services (EDS), dont le siège est Aéroport Châteauroux-Déols, Bât 769, 36130 Déols, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
r>En présence de M. Jacques X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DPS (Developpement production services), venant aux droits de la société à responsabilité limité Euro Deco Services (EDS), dont le siège est Aéroport Châteauroux-Déols, Bât 769, 36130 Déols, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Jacques X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Developpement Production service (DPS) ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société DPS, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de ce qu'il reprend l'instance engagée par la société DPS ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 16 juillet 1990 en qualité de peintre aéronautique par la société SER devenue EDS appartenant au groupe Développement production service (DPS) et devenu préparateur de peinture en laboratoire après un accident du travail, a été licencié pour motif économique le 7 février 1995 ;

Attendu que M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société DPS fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 mars 1996) d'avoir condamné cette dernière société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de simple diligence qui ne saurait constituer la garantie d'un nouvel emploi pour le salarié dont le poste a été supprimé;

que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié dont le poste est supprimé qu'à l'intérieur des entreprises du groupe dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie des salariés;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle appartenait la société DPS avait effectivement recherché s'il existait une possibilité de reclasser M. Y...;

qu'en décidant que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse en raison de sa carence totale dans son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur n'est tenu de faire connaître à son salarié que les postes effectivement disponibles;

que, pour décider que la société n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel de Bourges lui a reproché de n'avoir pas porté à la connaissance de M. Y... les postes correspondant à sa qualification "s'ils se fussent trouvés vacants";

qu'en reprochant à la société DPS de n'avoir pas indiqué à son salarié les postes correspondant à son profil mais actuellement occupés par d'autres salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit;

que dans ses conclusions d'appel la société DPS exposait que les seuls emplois qui avaient été créés après le licenciement de M. Y... étaient des emplois temporaires de peintre, décapeur ou mécanicien aéronautique ne correspondant ni aux capacités, ni à la qualification de M. Y...;

qu'en reprochant à la société de n'avoir fourni aucune précision quant à la nature des nouveaux postes créés au sein du groupe depuis le départ de M. Y..., la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche moyen, a relevé que l'employeur, qui s'est borné à produire aux débats le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise, lequel mentionnait "il semble qu'il n'y ait guère de solutions de reclassement" et à reprocher au salarié de n'avoir pas usé de sa priorité de réembauchage, ne démontrait pas avoir recherché préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;

qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42438
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-42438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42438
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