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09/07/1998 | FRANCE | N°96-42384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-42384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dimat France, société à responsabilité limitée, en liquidation amiable, représentée par M. Alexandre Y..., ès qualité de liquidateur amiable, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fais

ant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Rou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dimat France, société à responsabilité limitée, en liquidation amiable, représentée par M. Alexandre Y..., ès qualité de liquidateur amiable, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dimat France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1987 par la société Dimat France en qualité de directeur commercial, a été licencié pour cause économique le 1er décembre 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1996), de l'avoir condamné à payer une prime de vacances et un rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions de première instance, M. X... prétendait qu'ayant reçu la somme de 49 163,13 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, il lui aurait été dû un complément de 2 536,48 francs à ce titre;

que, dans ses propres conclusions de première instance, la société Dimat France contestait cette prétention en écrivant : "Que les chiffres avancés par M. X... sont, au demeurant, erronés. Qu'en effet, M. X... prétend, au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, à la somme de 2 536,48 francs. Mais attendu que le tableau produit à l'appui de sa demande, contient manifestement des erreurs. Que le salaire moyen est bien de 27 274,97 francs et non de 28 251,15 francs. Attendu que l'application de la formule figurant à l'article 14 de la convention collective applicable en l'espèce, et reproduite dans les écritures du demandeur, donne un total de 40 912,45 francs et non de 51 699,61 francs. Que la somme de 40 912,45 francs additionnée à la prime d'ancienneté, soit 8 250,88 francs, donne bien un total de 49 163,13 francs. Attendu que M. X... n'est donc pas en mesure de réclamer le paiement d'un quelconque rappel, qu'il sera purement et simplement débouté de ce chef et de toutes autres prétentions financières" et en demandant au Tribunal de "Dire et juger que les demandes de rappel d'indemnités sont erronées" et de "Dire et juger que la société Dimat France s'est bien acquittée de l'indemnité légale et conventionnelle due à M. X...";

qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour donner satisfaction à M. X..., au titre de sa demande en rappel d'indemnité de licenciement, retient que le liquidateur amiable de la société Dimat France ne s'oppose pas véritablement à la demande de M. X..., dès lors que les écritures de première instance de la société soutiennent sur le mode hypothétique que l'indemnité contractuelle de licenciement payée à M. X... aurait été exactement calculée;

alors, d'autre part, que, la société Dimat France ayant, dans ses écritures de première instance, écrit que "M. X... sera purement et simplement débouté... de toutes... prétentions financières" et demandé à la juridiction de première instance de "Dire et juger que les demandes de rappel d'indemnité sont erronées", ce qui visait nécessairement la demande de rappel de prime de vacances formulée par M. X..., méconnaît de nouveau les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour allouer à ce dernier la somme de 12 708,33 francs à titre de rappel de prime de vacances, énonce que les écritures de première instance de la société exposante ne prenaient pas partie sur le rappel de prime de vacances, que de plus, la procédure prud'homale étant orale, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de base légale, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que la société exposante ne se serait pas opposée à la demande de M. X... au titre de rappel de prime de vacances, retient que ladite société n'aurait pas pris parti sur ce point dans ses conclusions de première instance, sans préciser quelle avait été la position de ladite société à la barre devant la cour d'appel, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dimat France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dimat France à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42384
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-42384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42384
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