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09/07/1998 | FRANCE | N°96-42383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-42383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaussures bon usage, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Chaussures Cendry, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme

Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaussures bon usage, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Chaussures Cendry, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chaussures Cendry, aux droits de la société Chaussures bon usage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 21 juin 1982 en qualité de cadre responsable informatique par la société Chaussures bon usage, aux droits de laquelle se trouve la société Chaussures Cendry, mis à pied le 30 janvier 1993, a été licencié le 5 février 1993 pour faute lourde ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui dénie au jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 14 février 1995 toute force probante quant aux faits énoncés à l'encontre de M. Y..., au motif qu'il aurait été rendu sur la seule considération du contenu de la lettre de licenciement adressée à M. Y..., tout en constatant que ledit conseil avait auditionné les différents intéressés, sans dès lors examiner si cette audition n'avait pas conforté la réalité et le sérieux des faits dénoncés par les salariées, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui s'abstient d'examiner si le motif de licenciement reprochant à M. Y... d'avoir faussement organisé des fautes afin de provoquer le licenciement de Mme X... était réel et sérieux, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, en troisième lieu, et enfin, qu'il était également invoqué à l'encontre de M. Y... la mise en péril de l'outil informatique et la détérioration du climat social au sein de son équipe;

que la cour d'appel, qui s'abstient, là encore, d'apprécier si ces motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas pour le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un chef de service, a, une nouvelle fois, affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaussures Cendry, aux droits de la société Chaussures bon usage, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Cendry à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42383
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-42383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42383
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