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09/07/1998 | FRANCE | N°96-42377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-42377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carine Management, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Maison Barbe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. H... Patrice, demeurant 27, rue aux Chevaux 27400 Louviers, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présiden

t, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carine Management, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Maison Barbe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. H... Patrice, demeurant 27, rue aux Chevaux 27400 Louviers, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Carine Management, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. D..., engagé le 16 mai 1972 en qualité de magasinier par la société Maison Barbe aux droits de laquelle se trouve la société Carine management, devenu en dernier lieu, chauffeur-livreur, a été licencié le 24 décembre 1993 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 1996), d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'attestation délivrée conjointement par MM. E..., B..., F... et Y..., chauffeurs-livreurs de la société Carine management et collègue de travail de M. D..., ceux-ci se bornaient à déclarer : "nous soussignons sur l'honneur et attestons que nous recevons des produits en courte date, voire sans étiquettes et que nous sommes amenés à les vendre";

qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de l'attestation que les collègues de travail de M. D... ne déclaraient nullement avoir reçu instruction de leur employeur de faire disparaître les dates d'emballage des produits à livrer;

qu'en jugeant néanmoins que les attestations de collègues de travail fournies par M. D... confirmaient ses dires, selon lesquels son employeur avait donné des instructions, auxquelles il avait obéi, tendant à faire disparaître la date d'emballage lorsque celle-ci était trop éloignée de la date de livraison, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation délivrée par MM. E..., B..., G... et Y... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, en deuxième lieu, que la société Carine management exposait, dans ses conclusions d'appel, que la composteuse achetée par M. X... avait pour seule destination de suppléer les défaillances d'étiquetage dans les produits livrés, soit parce que les dates étaient illisibles, soit parce que certains produits livrés n'étaient pas datés;

que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que l'absence de contestation, par l'employeur, de l'achat d'une composteuse confortait les dires des témoins, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les indications données par la société Carine management quant à la destination effective de cette composteuse n'étaient pas de nature à remettre en cause les affirmations "des témoins" dont celles de Mme Z..., déclarant que la composteuse avait été achetée pour changer les dates sur les produits laitiers;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'une des trois attestations produites par M. D..., M. A... indiquait que lui-même et M. C..., chef de dépôt, auraient enlevé les dates périmées de certains produits alimentaires et les auraient remplacées, assertion formellement contredite par M. C... lui-même;

que la société Carine management produisait, en effet, une attestation émanant de M. C..., qui affirmait n'avoir jamais arraché d'étiquettes indiquant les dates limites de vente et encore moins remplacé celles-ci;

que la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation ainsi produite, sans préciser en quoi M. C..., pourtant nommément visé dans l'attestation de M. A..., retenue par la cour d'appel, n'était pas "directement concerné";

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, en quatrième lieu, que la société Carine management faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. D... n'avait jamais prétendu avoir reçu personnellement de son employeur ou de l'un de ses représentants instruction d'arracher les dates de mise en emballage des produits livrés, mais qu'il avait suivi, de son propre chef, les instructions prétendument données par l'employeur à ses collègues chauffeurs-livreurs;

que les conclusions de la société Carine management tendaient à remettre en cause toute l'argumentation développée par M. D..., selon laquelle il n'avait fait qu'obéir aux instructions données par son employeur, et à établir que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute grave ou, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carine Management aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42377
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-42377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42377
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