AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société coopérative d'intérêt collectif agricole CAF APPRO, société anonyme du Groupe UNCAA, dont le siège est ... Armée, 75782 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CAF APPRO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché le 22 septembre 1982 en qualité d'attaché commercial par la centrale d'achat CAF APPRO, devenu chef de service adjoint, a été mis à pied le 3 octobre 1992 et licencié pour faute grave le 13 octobre 1992 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1996), de première part, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, de deuxième part, d'avoir fixé à la somme de 10 000 francs le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement, de troisième part, d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas en réalité d'un licenciement pour motif économique, de quatrième part de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence, de cinquième part, de l'avoir également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de sa vie privée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait eu connaissance des faits litigieux qu'au début du mois de septembre 1992 et qu'il avait dû diligenter une enquête pour en avoir une connaissance exacte et complète, ce dont il résultait que les poursuites disciplinaires engagées le 3 octobre 1992 l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, d'autre part, que le salarié avait sciemment commis une fraude susceptible d'entraîner la responsabilité de son employeur et avait passé une commande à une entreprise, dans laquelle il avait des intérêts, dans des conditions défavorables à son employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.